Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
126. Toute personne autre que celles visées à l’article 125 qui, le 7 juillet 2022, est partie à un contrat portant sur la collecte, le transport, le tri, le conditionnement ou la valorisation des matières résiduelles visées au présent règlement doit, dans les 2 mois suivant la désignation d’un organisme en application de l’article 30 et, par la suite, le 30 avril de chaque année jusqu’à l’échéance du contrat, transmettre à cet organisme les renseignements suivants portant sur l’année civile précédente:
1°  la nature du contrat ainsi que les conditions et les modalités relatives à l’exécution de celui-ci;
2°  l’identification des parties à ce contrat;
3°  dans le cas d’une personne partie à contrat portant sur le tri des matières résiduelles, les taux de rejets des matières;
4°  la provenance et la destination des matières résiduelles visées dans ce contrat;
5°  la date de fin de ce contrat ainsi que les conditions pouvant mener, selon le cas, à sa modification, à son renouvellement ou à sa résiliation.
D. 973-2022, a. 126; D. 1365-2023, a. 42.
126. Toute personne qui, le 7 juillet 2022, est partie à un contrat portant sur la collecte, le transport, le tri ou le conditionnement des matières résiduelles visées au présent règlement doit, dans les 2 mois suivant la désignation d’un organisme en application de l’article 30 et, par la suite, le 30 avril de chaque année jusqu’à l’année 2024, transmettre à cet organisme les renseignements suivants portant sur l’année civile précédente:
1°  la nature du contrat ainsi que les conditions et les modalités relatives à l’exécution de celui-ci;
2°  l’identification des parties à ce contrat;
3°  dans le cas d’une personne partie à contrat portant sur le tri des matières résiduelles, les taux de rejets des matières;
4°  la provenance et la destination des matières résiduelles visées dans ce contrat;
5°  la date de fin de ce contrat ainsi que les conditions pouvant mener, selon le cas, à sa modification, à son renouvellement ou à sa résiliation.
D. 973-2022, a. 126.
En vig.: 2022-07-07
126. Toute personne qui, le 7 juillet 2022, est partie à un contrat portant sur la collecte, le transport, le tri ou le conditionnement des matières résiduelles visées au présent règlement doit, dans les 2 mois suivant la désignation d’un organisme en application de l’article 30 et, par la suite, le 30 avril de chaque année jusqu’à l’année 2024, transmettre à cet organisme les renseignements suivants portant sur l’année civile précédente:
1°  la nature du contrat ainsi que les conditions et les modalités relatives à l’exécution de celui-ci;
2°  l’identification des parties à ce contrat;
3°  dans le cas d’une personne partie à contrat portant sur le tri des matières résiduelles, les taux de rejets des matières;
4°  la provenance et la destination des matières résiduelles visées dans ce contrat;
5°  la date de fin de ce contrat ainsi que les conditions pouvant mener, selon le cas, à sa modification, à son renouvellement ou à sa résiliation.
D. 973-2022, a. 126.